L'Archiduché d'Anjou
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L'Archiduché d'Anjou


 
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 Constitution d'Anjou

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Le Fou
Archiduc
Le Fou


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MessageSujet: Constitution d'Anjou   Constitution d'Anjou Icon_minitime15/03/12, 08:10 pm

Citation :
CONSTITUTION D'ANJOU

Préambule

Angevins de naissance ou devenus par choix
Notre unique destin ? n'être pas asservis
Jetons au loin les lois du despote françois
Osons souffler ces mots au vélin de nos vies
Unis pour le meilleur, du sang bleu au sans toit.


I/ DE LA SOUVERAINETÉ

Article 1 : L'État angevin
L'Anjou est un Archiduché souverain.
Nul ne saurait l'agresser sans subir le courroux angevin.
Nul ne saurait remettre en cause son indépendance vis-à-vis de toute autre entité.

Article 2 : Le territoire angevin
Craon, la Flèche, Saumur et Angers sont terres inaliénables de l'Archiduché d'Anjou.
Il en va de même pour tout ce qui se trouve à dix lieues ou moins autour de ces fières cités.
Peuvent s'y ajouter de nouvelles possessions acquises au fil du temps par rattachement ou annexion.
Exception locale peut être faite à cette inaliénabilité par un traité d'ambassade ou un don de fief motivé.

Article 3 : Les symboles de l'Anjou
Son blason porte d'azur à trois fleurs de lys d'or et à la bordure de gueules.
Le port du lys est angevin ; aucun autre État ne peut le revendiquer pour soi.
Sa devise est double : "Ni roi ni maître" pour les temps de guerre et de clameurs ;
Pour les temps de paix, "Dans mon verre comme dans mon cœur, l'Anjou apporte le bonheur".

Article 4 : La hiérarchie du droit angevin
La Constitution prime sur les traités, qui priment sur les décrets, qui priment sur le Coutumier.

Article 5 : Les traités
Tout traité avec un État étranger ou une organisation quelconque doit être signé par l'Archiduc et le Duc.

Article 6 : Conditions de modification de la Constitution
Toute modification de la Constitution doit recueillir l'assentiment de l'Archiduc, du Duc et de sept Conseillers ducaux.

II/ DES INSTITUTIONS

Article 1 : L'Archiduché

A - L'Archiduc

L'Archiduc est élu tous les six mois par les Angevins au terme d'un scrutin populaire et féodal détaillé dans l'Annexe 1.
Il peut être démis de sa fonction par un vote des deux tiers du Gouvernement et des deux tiers du Grand Consistoire.

Garant de l'indépendance, il définit la politique extérieure angevine en associant le Duc à tout projet d'importance.
Suzerain de la noblesse d'Anjou, il en reçoit l'allégeance, lève le ban, anoblit les méritants et destitue les félons.
Vigie attentive aux horizons, il a droit de grâce sur toute personne jugée en n'importe quelle instance.
Exemple à suivre, il est tenu d'informer régulièrement le peuple des grandes lignes de son action.
Arbitre des institutions, il peut entrer et être représenté dans toutes leurs salles et souterrains.

B - Le Duc

Le Duc est élu tous les deux mois par et parmi les douze membres du Gouvernement élus légitimement.
Il peut être démis de sa fonction par un vote de l'Archiduc et des deux tiers du Gouvernement.
Il est définitivement destitué s'il ne prête pas allégeance à l'Archiduc au début de son mandat.

Chef du Gouvernement, il nomme et révoque les Conseillers ducaux aux postes de son choix avec leur accord.
Faiseur de lois, il peut édicter les décrets qu'il juge nécessaires à la bonne administration des affaires courantes.
Responsable de la cohérence économique globale, il valide ou non les décrets municipaux proposés par les Maires.
Commandant des forces de défense, il supervise la sécurité ordinaire du territoire et peut décréter l'état d'urgence.

C - Le Gouvernement

Le Gouvernement est constitué du Duc et des Conseillers élus par et parmi les Angevins sauf dérogation de l'Archiduc.

Un quart peut demander à la majorité de se prononcer sur un décret, la voix du Duc comptant double en cas d'égalité.
Le Procureur et le Juge traitent les possibles infractions aux lois angevines au tribunal de première instance.
Le Prévôt des maréchaux administre la sécurité ordinaire du territoire et décèle les infractions aux lois.
Le Capitaine administre l'Armée et fait respecter le Code militaire, secondé du Connétable.
Le Commissaire au commerce commerce.
Le Commissaire à entretenir les mines.
Le Porte-parole porte la parole.
Le Bailli bâille.

Article 2 : Les Villes
Les Maires y sont élus tous les mois par et parmi les Angevins sauf dérogation de l'Archiduc.

Animateurs de leur cité, ils stimulent son économie, équilibrent ses finances et contribuent à sa vitalité.
Partenaires privilégiés du Gouvernement, ils sont invités à ses réunions générales sans y avoir pouvoir de décision.
Régulateurs avisés, ils ont le droit de proposer des décrets au Duc et de traduire en justice les possibles contrevenants.

Article 3 : La noblesse d'Anjou

A - L'Allégeance à l'Archiduc

Tout noble de mérite angevin doit allégeance à l'Archiduc au début de son mandat.
Il lui promet aide, conseil et respect contre justice, subsistance et protection.

B - Le Grand Consistoire

Le Grand Consistoire réunit l'ensemble des nobles de mérite d'Anjou.
Y sont associés les vassaux de ces derniers à titre purement honorifique.
Il est le premier relai de l'exercice du devoir de conseil de la noblesse envers l'Archiduc.
Il peut établir ses propres lois tant que celles-ci sont conformes avec la présente Constitution.
Il peut annuler une destitution via un vote des deux tiers tenu moins de trois semaines après la décision.

C - L'Hérauderie

Le Héraut est nommé et révoqué par l'Archiduc mais choisit lui-même les Poursuivants d'armes dont il veut s'entourer.
Tout texte régissant l'Hérauderie doit recueillir l'assentiment de l'Archiduc après consultation du Grand Consistoire.

Article 4 : La Chancellerie
La Chancellerie dépend exclusivement de l'Archiduc qui nomme et révoque le Chancelier.
Tout texte régissant la Chancellerie doit recueillir l'assentiment de l'Archiduc.
L'Archiduc et le Chancelier choisissent ensemble les diplomates angevins.

Article 5 : L'Armée
Épée et bouclier, elle dépend de l'Archiduc pour les opérations extérieures et du Duc pour les opérations intérieures.
En cas de conflit entre ces deux types d'opérations, l'avis de l'Archiduc l'emporte sur celui du Duc.
Force militaire la plus puissante du monde connu, il lui est interdit de perdre une seule bataille.
Tout texte régissant l'Armée doit recueillir l'assentiment de l'Archiduc et du Duc.

Article 6 : La Cour d'Appel
La Cour d'Appel exerce d'après les statuts détaillés dans l'Annexe 2.
Juge en seconde instance, elle traite les interjections des verdicts de la première.

III/ DE LA JUSTICE

Article 1 : De la Coutume
Elle constitue la base juridique de tout juge en l'absence d'autres textes de loi.
Nul ne peut en contester le principe sans modifier le présent article.
Le Gouvernement peut lui apporter des modifications mineures.

Article 2 : De l'orientation des peines
Tout juge doit s'efforcer de condamner les coupables à des travaux d'intérêt général plutôt qu'à la prison ferme.

Article 3 : De la coopération judiciaire
Aucun Angevin ne peut être livré à une justice étrangère sans le double accord du Duc et de l'Archiduc.

Article 4 : De l'état d'urgence
Il peut être déclaré par l'Archiduc si celui-ci le juge nécessaire à la sauvegarde des intérêts angevins.
Il peut être déclaré par le Duc seul en cas d'invasion effective ou supposée imminente du territoire angevin.
Si déclaré, l'Archiduc et le Gouvernement peuvent ignorer les lois subordonnées à la Constitution et aux traités.
Il ne peut être levé que par celui qui l'a déclaré précédemment ou par un vote de sept membres du Gouvernement.

Article 5 : De la libre circulation
Tout bannissement ou exil forcé peut faire l'objet d'une demande de prescription à l'Archiduc ou à la Cour d'Appel.
Toute fermeture des frontières angevines doit être motivée publiquement et questionnée régulièrement.

Article 6 : De la publicité des lois
Toute loi doit être affichée à la vue de ceux à qui elle s'applique.
Dans le cas contraire, elle ne peut être considérée comme valide.

Citation :
ANNEXE 1
L'élection de l'Archiduc


A - Éligibilité

Peut être Archiduc tout Angevin présent en Anjou ayant déjà siégé au moins trois fois au Gouvernement.

B - Durée du mandat

La durée du mandat d'Archiduc est fixée ordinairement à six mois.
Aucune limite n'est fixée au nombre de mandats effectués.

C - Procédure électorale

Toute candidature doit être présentée publiquement entre vingt et dix jours avant l'élection.
Le scrutin est ouvert par le Duc en place publique [gargote] dix jours avant l'élection.
Si personne n'atteint 50% des voix, un second tour est organisé dix jours plus tard.
N'y sont présents que les deux candidats ayant recueilli le plus de voix au premier.

Ne sont comptabilisés que les bulletins sur lequel figure le nom d'un candidat.
Les bulletins sont publics et comptabilisés de la manière suivante :
- Noble de mérite angevin présent en Anjou : 2 voix.
- Tout autre Angevin présent en Anjou et reconnu comme tel : 1 voix.
Tout Angevin expressément envoyé à l'étranger par l'Archiduché est autorisé à voter par courrier.

D - Exceptions

Si l'état d'urgence est déclaré, le mandat de l'Archiduc en poste peut être prolongé jusqu'à ce qu'il soit levé.
La prolongation peut être le fait du Duc, du Gouvernement ou du Grand Consistoire à la majorité simple.
Le début de la procédure électorale est alors reporté deux semaines après la levée de l'état d'urgence.

En cas de décès, de démission ou d'absence prolongée de l'Archiduc, le Duc assure la transition jusqu'à l'élection.
Il doit ordinairement l'organiser dans un délai de deux semaines après la réalisation de l'un de ces trois faits.
Il ne peut modifier la Constitution pendant la période de transition.

E - Obligations post-électorales

Les dix jours suivant l'élection sont considérés comme Jours de Fête Nationale.
Pendant ceux-ci, le prix de l'alcool doit être baissé au minimum de sa rentabilité.
Tout enfant né ou *bip*çu pendant cette période doit se voir baptiser du nom de l'Archiduc.

Citation :
ANNEXE 2
Statuts de la Cour d’Appel d'Anjou


I/ Dispositions générales

Article 1 : Des compétences et fonctions
- La Cour d’Appel d'Anjou est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu par la Cour de justice angevine. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
- Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux.

Article 2 : Des sources du droit
- La Cour d’Appel d'Anjou s’appuie sur la coutume ancestrale dite « Charte du Juge » avant de suivre la hiérarchie juridique définie par la Constitution.

II/ Des Magistrats

Article 1 : De la composition de la Cour d’Appel d'Anjou
- Un Président, deux Juges et deux Procureurs forment le corps magistral de la Cour.

Article 2 : Des conditions de nomination d’un Magistrat
- Les Magistrats doivent résider au sein de l'Archiduché d'Anjou. Ils sont nommés pour leurs qualités de juristes et ne doivent pas avoir été condamnés en Anjou pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.

Article 3 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation
- Le Président est nommé et révoqué par l'Archiduc.
- Les Juges et Procureurs sont nommés et révoqués par le Président qui doit aviser l'Archiduc de chacune de ses décisions.

Article 4 : De la question du cumul
- Les postes de Magistrats sont incompatibles avec les postes d'Archiduc, de Duc, de Maire, de Juge et de Procureur en première instance, de Prévôt des Maréchaux et de tout poste au sein de la Prévôté.
- Aucun Magistrat ne saurait s'occuper d'une affaire dans laquelle il a été impliqué d'une manière ou d'une autre en première instance.
- Dans ce cadre, l'Archiduc peut remplacer temporairement un Magistrat ne pouvant pas exercer sur une affaire particulière.

III/ Fonctionnement & Procédure

Sous-section 1 : Des interjections en appel

Article 1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel
- Seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé ou le plaignant d'un procès. Ils pourront se faire représenter par un avocat dès le dépôt de leur dossier.

Article 2 : Du dossier d’interjection en appel
- Un dossier d’interjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet et déposé en salle de dépôt des dossiers en appel. (Se référer à l’Annexe 2-A pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
- Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure.

Article 3 : De l’acceptation & du refus des dossiers d’interjection en appel
- Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure d’appel dans un délai de cinq jours maximum. Le Président et les Procureurs donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
- L’acceptation ou le refus d’un dossier ne peut se faire qu'à la majorité simple des Magistrats. La notification du vote est faite par le Président.

Article 4 : Des interjections suspensives
- Les peines de bannissement ou d’inéligibilité issues d’un procès en prime instance seront suspendues seulement en cas d’acceptation du dossier d’appel prononcée par la Procure d'Appel.

Sous-section 2 : De la répartition des dossiers

- Une fois un dossier d’appel accepté par la Procure, le Président de la Cour d’Appel d'Anjou choisit un Procureur et un Juge, qui seront dès lors référents du dossier.

Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience

Article 1 : Des diverses phases de l’audience
- L’audience en appel suit une procédure précise et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse & la clôture de l’audience. (détails du déroulement de l'audience en Annexe 2-B)
- La procédure peut être modifiée pendant l’audience si le Juge référent l'estime nécessaire. Le Président est chargé de sanctionner d’éventuels abus quant à cette modification.
- Le Procureur référent en charge du dossier peut demander l’audition d’un ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le Juge référent peut accéder ou non à cette demande. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.

Article 3 : Des questions aux parties
- Les Juge et Procureur référents peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du Procureur référent.

Article 4 : Des interventions de chacun
- Toute personne autre que le Procureur référent en charge du dossier doit demander explicitement l’autorisation au Juge référent pour prendre la parole.
- Le Juge référent peut décider de modifier l’ordre de passage établi, sur suggestion du Procureur référent en charge du dossier ou non.

Article 5 : De la convocation des divers intervenants
- Le Juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Ainsi, il doit envoyer missive de convocation à l’ouverture de l’audience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; il doit également, chaque fois qu’une personne doit s’exprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de l’envoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée. Le Procureur référent peut, par délégation du Juge référent, se substituer à lui pour appeler les intervenants à témoigner.

Article 6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants
- Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invitée par ledit Juge, reçoit un avertissement. Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement.
- Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
- Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
- Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Cour de Justice angevine.

Sous-section 4 : Des verdicts des Juges

Article 1 : De la délibération entourant un verdict
- Lorsqu’un Juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères.
- Le verdict est débattu à huis clos jusqu’à ce qu’il satisfasse sur le plan de la forme et du fond deux personnes parmi les Juges et le Président, qui peuvent s’exprimer sur le verdict.
- Si ce n'est pas le cas au bout de trois semaines après la clôture de l'audience, le Président prend seul la décision qu’il juge la plus juste.

Article 2 : De la publication du verdict
- Un verdict doit recevoir l’aval du Président avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict.

Citation :
Annexe 2-A : Du dossier d'interjection

Formulaire de demande d'appel a écrit:

Information relative au procès de première instance a écrit:
Nom de la personne poursuivie:*** (nom IG:***)
Nom de la personne faisant Appel*** et à quel titre ***

Nom du (des) Procureur(s):*** (nom IG:***)
Nom du Juge ayant prononcé le verdict:*** (nom IG:***)

Date à laquelle le verdict a été prononcé:***


Minutes du procès a écrit:

Acte d'accusation a écrit:
***

Première plaidoirie de la défense a écrit:
***

L'accusation a appelé *** à la barre a écrit:
***

L'accusation a appelé *** à la barre a écrit:
***

La défense a appelé *** à la barre a écrit:
***

La défense a appelé *** à la barre a écrit:
***

Réquisitoire de l'accusation a écrit:
***

Dernière plaidoirie de la défense a écrit:
***

Énoncé du verdict a écrit:
***

***

***


Information relative à la demande d'appel a écrit:

Statut du requérant lors du procès en première instance:*** (nom IG:***)
Nom de l'avocat du requérant:*** (nom IG:***)

Témoins que le requérant souhaiterait appeller à la barre lors de l’audience:*** (nom IG:***)

Résumé des motivations de la demande d'appel:
***


Citation :
Annexe 2-B : Du déroulement de l'audience

De la première phase – ouverture de l’audience

Le Juge référent d’un dossier ouvre l’audience en énonçant les noms de toutes les parties qui seront entendues, à savoir, dans la plus grande partie des cas, ceux du requérant, de son éventuel avocat, de ses éventuels témoins, du Juge et du Procureur en charge du dossier lors de l’instruction de prime instance, de leurs éventuels témoins. Il donne également le nom du Procureur référent en charge du dossier, puis appelle ce dernier à exposer les minutes du procès de première instance dont l’interjection a été acceptée.

De la deuxième phase – audition de la partie requérante

Le Juge référent appelle à la barre le requérant et/ou son avocat s’il y a lieu. Celui-ci (ou ceux-ci) rappelle alors les motivations de l’appel, et toute information qu’il juge utile à apporter à la Cour. Sont ensuite entendus les témoins du requérant (ou témoins de l’accusation), s’ils existent.

De la troisième phase – audition de la partie défenderesse

Les représentants de la défense, à savoir généralement le Juge et le Procureur (ou les Procureurs) du procès de première instance, sont appelés à la barre dans la seconde partie de l’audience. Leurs éventuels témoins sont également entendus dans cette seconde partie.

De la quatrième phase – clôture de l’audience

Lorsque toutes les personnes dont l’intervention a été jugée nécessaire par le Juge référent ont été entendues, celui-ci laisse un délai de deux jours au minimum pour que chaque intervenant des deuxième et troisième phases puisse demander une dernière fois la parole. Il appelle ensuite le Procureur référent afin qu'il énonce son réquisitoire. Ce Procureur référent peut demander l’infirmation ou la confirmation du verdict de première instance, en justifiant son réquisitoire et en énonçant le cheminement de sa réflexion. S’il demande un changement de la peine appliquée par le verdict de première instance, il doit clairement définir la décision de justice et, s’il y a lieu, la peine qu’il juge adéquate.
Enfin, le Juge référent, après le réquisitoire du Procureur référent, clôt l’audience et annonce que les Juges vont délibérer.
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