L'Archiduché d'Anjou
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 Complété par Livre 1 - De la Justice 7/1/1457 - Le Code Pénal Angevin

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geulederat
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geulederat


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Complété par Livre 1 - De la Justice 7/1/1457 - Le Code Pénal Angevin Empty
MessageSujet: Complété par Livre 1 - De la Justice 7/1/1457 - Le Code Pénal Angevin   Complété par Livre 1 - De la Justice 7/1/1457 - Le Code Pénal Angevin Icon_minitime27/04/08, 07:25 am

Citation :
CODE PENAL

Préambule

Le Duché d’Anjou interdit et condamne formellement certains actes qui seraient commis sur le territoire angevin ou à l’étranger, de par leur nature immorale, irrespectueuse des institutions, menaçante pour la sécurité du sol ou des habitants, déloyale, ou indécente.

Le Duché d’Anjou est doté d’institutions lui permettant de réprimer ces actes, et de punir les individus qui les commettraient. Ces actes seront considérés comme des infractions, classés en deux types, suivant leur degré de gravité et le degré de sévérité de la peine encourue : les délits et les crimes, qualifiés de légers, sérieux ou grave. Ils seront passibles d’un jugement devant la cour de justice angevine.

Les peines applicables sont, par ordre de sévérité :
1. Les excuses publiques par affichage en Mairie ou en Halle.
2. L’opprobre public : Annonce publique de la condamnation avec perte de points de réputation. [IG : obligation de mendier]
3. L’amende. Elle peut être versée au plaignant pour réparation et à la mairie ou au Duché pour frais de Justice.
4. Les travaux imposés : A la mairie, à l’église, chez un tiers spolié.
5. Confiscation des biens meubles [IG : inventaire]
6. Le Carcan. Exposé en place publique, le condamné peut recevoir les injures et les détritus des habitants du village. (Perte en points de réputation proportionnelle à l’animosité de la foule). [IG : Obligation de mendier]
7. La prison, peine légère, d’une durée inférieure ou égale à 3 jours.
8. La prison, peine lourde d’une durée supérieure ou égale à 4jours.
9. Le bannissement.
10. La peine capitale par pendaison, rouage, décapitation ou incinération (avec ou sans strangulation suivant la confession des crimes). Le type de mort dépend du crime et du rang de la victime. Les nobles ne peuvent être pendus.

Quand la peine ne comporte ni peine de prison, ni peine capitale, le coupable est tout de même condamné à une amende à verser aux autorités royales [IG : amende IG]

Les délits et crimes seront définis par cette loi, classés en catégories, et les peines encourues pour les avoir perpétrés seront également déterminés au sein de celle-ci. Toute infraction est prohibée sur l’ensemble du territoire angevin, et certaines sont interdites à l’étranger.

Les délits sont divisés en trois catégories : délits légers, délits sérieux, délits graves.
Les délits légers sont passibles des peines de rang 1 à 3.
Les délits sérieux sont passibles des peines de rang 1 à 7.
Les délits graves sont passibles des peines de rang 3 à 8.

Les crimes sont divisés en trois catégories : crimes simples, crimes graves, crimes infâmes.
Les crimes simples sont passibles des peines de rang 3 à 7.
Les crimes graves sont passibles des peines de rang 3 à 9.
Les crimes infâmes sont passibles des peines de rang 3 à 10.


Article préliminaire : Des délits légers.

Les forces de police locales des villages ont le pouvoir de réprimer tous les délits légers et certains délits sérieux, directement, sans l’intermédiaire du juge. Lorsque les polices décident de réprimer un délit, seule une amende peut être donnée, qui revient à la Mairie de la ville où le délit a eu lieu.
Les maires ont le pouvoir de fixer les montants des amendes par arrêté municipal, et se doivent de le faire, s’ils désirent que leur police puisse sanctionner. Un policier ne peut distribuer une amende si son montant n’a pas été fixé par un arrêté municipal.
Le refus de payer une amende donnée par la police est un délit sérieux que seul le juge peut réprimer.


I. De l’Escroquerie.

Article I.1 : De la spéculation

La spéculation est considérée comme de l’escroquerie. Sera considérée comme spéculative toute démarche visant à acheter un produit sur l'un des marchés d'une ville ou village afin de le revendre plus cher sur un marché de la même ville ou village. Par la présente, toute démarche de ce type sera interdite.
Dans le cas d'achats par la mairie (ou pour le compte de la mairie), la spéculation sera considérée comme positive et ne tombera pas sous le coup de cette présente loi.
La spéculation est un délit sérieux .
L'amende appliquée en cas de séculation sera d'un montant égal à 2 fois le montant du bénéfice réalisé, avec un minimum de 10 écus.
La récidive est un délit grave. En cas d' amende, celle-ci est doublée, puis quadruplée.

Article I.2 : De la possession de taverne par un étranger

Posséder une taverne sur le territoire Angevin, sans être un ressortissant de l’Anjou, est considéré comme de l’escroquerie. Il s’agit d’un délit léger, qui peut être sanctionné par la police, puni d'une astreinte de 10 écus par jour à compter de la date de mise en accusation jusqu'à la date de fermeture effective.
La récidive, ou la persistance, est un délit sérieux.

Article I.3 : Du commerce en Anjou non autorisé

Tout marchand vendant sur le territoire angevin, sur le marché du village ou par le rachat automatique, sans autorisation du Commissaire au Commerce ou du maire de la ville où il se trouve, s’expose à une inculpation pour escroquerie, de laquelle découleront amendes, pour non-conformité aux règles et aux lois angevines. Il s’agit d’un délit léger, puni d'une amende de 10 écus par produit, applicable par les forces de Police.
Est considérée comme marchand toute personne ne pouvant être considérée comme ressortissant de l’Anjou, ou tout ressortissant de l’Anjou commerçant sur un marché d’une ville, autre que celle où il possède ses propriétés, ou vendant une marchandise qu’il ne produit pas.
En cas de récidive, ou si ce commerce est important, le délit devient sérieux et est puni d’une amende forfaitaire de 200 écus et d’une majoration pour chaque produit vendu, équivalente à 60% du prix de vente. Cette amende sera doublée en cas de nouvelles récidives.

Toute personne qui réaliserait une transaction non autorisée par la loi commet un délit d’escroquerie.
Il s’agit d’un délit léger à sérieux.

Article I.4 : Des dettes non réglées

Toute personne qui ne s’acquitterait pas de ses dettes envers une personne, un groupe de personnes, une institution, un Duché ou un Comté, commet un délit d’escroquerie.
Il s’agit d’un délit léger, qui peut être sanctionné par la police.
Tout Commissaire au Commerce, qui ne s’acquitterait pas des dettes du Duché d’Anjou, commet le même délit d’escroquerie.
Il s’agit d’un délit sérieux, puni d'une amende du montant des dettes + 100 écus.
La récidive voit les peines doublées, et est passible de prison.

Article I.6 : De l’escroquerie

Constitue un acte d’escroquerie la vente d’une marchandise pour ce qu’elle n’est point ou la pratique de prix spécifiquement destinés à abuser la confiance d’un acheteur novice.
Plus particulièrement un tavernier vendant un repas avarié [IG : menu avec un tarif mais sans ingrédient] constitue un acte d’escroquerie.
Cet acte est un délit léger, qui peut être sanctionné par la police.
La pratique de cet acte au sein d’une bande organisée est un délit sérieux.
La récidive est un délit sérieux.


II. De l’Esclavagisme.

Article II.1

Employer à un salaire inférieur au salaire minimal en vigueur, est considéré comme de l’esclavagisme, que ce soit pour des emplois non qualifiés ou qualifiés. Un emploi qualifié est un emploi nécessitant des caractéristiques particulières. Ainsi, ne pas respecter la grille de salaires fixée par le maire ou le Conseil Ducal, est de l’esclavagisme.
Il s’agit d’un délit léger, qui peut être sanctionné par la police, en cas d'erreur manifeste (emplois non qualifiés), ou sérieux en cas d'emploi qualifié.
La récidive est un délit grave.

Article II.2

Une grille de salaires municipale ne respectant pas les salaires minimaux imposés par le Duché est illégale, et ne peut avoir force d’arrêté.
Un maire qui obligerait les citoyens de sa ville à respecter une telle grille, commet un délit d’esclavagisme. Il s’agit d’un délit grave.


III. Du Trouble à l’Ordre Public.

Article III.1 : De la révolte et de l’incitation à la révolte

Toute révolte et l’incitation à la révolte, non autorisées par le Conseil Ducal, envers le Château d’Angers ou une mairie du Duché, est considéré comme du trouble à l’ordre public.

L’incitation à la révolte est un délit grave.
La révolte non justifiée est un crime simple, voire sérieux dans le cas d’un duché.
Lorsque l’état de siège est déclaré, ce crime est grave.
Les récidives sont des crimes graves, passibles de la peine capitale.

Article III.2 : De la diffamation , des violences verbales, et de l'infliction de souffrances morales.

La diffamation envers un citoyen angevin est un délit de trouble à l’ordre public. Elle consiste à énoncer des insultes ou des calomnies, ainsi que des propos non fondés, mettant en cause son honneur personnel ou professionnel.
L’acte de diffamation est un délit léger, sanctionnable par la police et est puni entre autres par l’obligation de se soumettre à l’excuse publique, ou l’opprobre public .
Dans le cas de diffamation d’un noble ou d’un officier civil ou militaire du Duché, le délit devient sérieux.
La récidive est considérée comme un délit grave.

De plus, employer des termes injurieux, haineux, péjoratifs, violents, blessants, humiliants, à l’encontre d’une personne, d’un groupe de personnes est interdit. Cela est d'autant plus grave si cela altère la santé psychique, psychologique et morale de la victime, si elle se retrouve perturbée au point de ne plus pouvoir mener une vie sociale normale.
Le délit est léger et sanctionnable par la police, qui devra tenter une médiation et obtenir des excuses publiques avant de transférer le dossier au procureur.
La récidive, ou l'importance des violences rendent le délit grave.
Une nouvelle récidive sera considérée comme un crime grave, pouvant aller jusqu'à la peine de mort.

Enfin, infliger de la souffrance morale est un délit de trouble à l’ordre public. Cela consiste à profondément altérer la santé psychique, psychologique et morale de la victime, par des mots, des faits ou des actes, ou tout simplement à nuire à celle-ci. Si une personne est poussée au bord du suicide, ou se retrouve perturbée au point de ne plus pouvoir mener une vie sociale normale, il peut être considéré qu’un tel délit a été commis.
Ce délit peut aggraver les charges retenues contre l’accusé d’un délit de diffamation.
Il s’agit d’un délit léger.
La récidive est un délit grave.
La persistance est un crime grave, pouvant aboutir à la peine capitale.

Article III.3 : De la circulation pour les étrangers

Tout personne qui ne serait pas un ressortissant de l’Anjou, et qui ne respecterait pas la loi sur la libre circulation sur le territoire angevin, c'est-à-dire, voyageant sans sauf-conduit, objet de poursuites judiciaires de la part de la Justice angevine, ou représentant d’une force armée, commet une contravention de trouble à l’ordre public.

Cette contravention est un délit léger en temps normal, et peut être sanctionné par la police d'une amende de 1 à 5 écus par jour passé sur le territoire angevin.

En temps de loi martiale, le délit devient grave , et pourra être puni d’une amende de 10 écus par jours passés sur le territoire angevin, auxquels s’ajouteront 50 écus supplémentaires, et qui ne pourra dépasser la somme de 300 écus.

En cas de récidive , ou de non respect des injonctions, l'infraction devient un crime grave et l'amende infligée pourra être de 200 écus plus 20 écus par jour avec peine de prison ferme.

Article III.4 : De la rapinerie

Un acte de vol qualifie toute action visant à soustraire frauduleusement la chose d’autrui.
Constitue un acte de vol aggravé, toute action de vol employant l’usage de la violence.
Constitue un acte de brigandage, toute action de vol aggravé compromettant la libre circulation des hommes et des biens sur le territoire du Duché.

Le vol est un délit sérieux.
Le vol aggravé est un délit grave.
Le brigandage est un crime simple.
Le brigandage en bande organisée est un crime grave.
La récidive est un crime grave.

Tout acte consistant à faire usage de sa position (hiérarchique, municipale, ducale , etc...) pour en retirer un bénéfice personnel mesurable (financier, ou matériel) sera assimilé à un vol d'autant plus grave selon la position du voleur. C'est donc un délit au moins sérieux, pouvant aller jusqu'au crime grave (Pillage d'une Mairie ou d'un Duché). Un mandat étant considéré comme un bien social (sauf si celui-ci a été remis en cadeau à titre de récompense), refuser de remettre un mandat octroyé par une Mairie ou le Duché constitue aussi un crime sérieux, pouvant aller jusqu'au crime grave.

En temps de guerre, le brigandage par les soldats peut être un acte dépendant des circonstances, ordonné par le Capitaine ou le Duc. Une prise de guerre ne rentre pas dans un acte de brigandage. Seule la cour martiale peut juger des soldats ayant outrepassé leurs ordres.

Article III.5 : Du viol

Le viol est un crime de trouble à l’ordre public, puni de la peine capitale.
Tout acte d’attouchement sexuel, réalisé sans le consentement de la victime, est un délit de trouble à l’ordre public. Il s’agit d’un délit grave.

Article III.6 : Du meurtre

Le meurtre, lors d’une opération de brigandage, est un crime de trouble à l’ordre public. Il aggrave les charges retenues contre l’accusé d’un crime de rapinerie.
Il s’agit d’un crime grave.

En temps de guerre, les soldats peuvent être amenés à blesser ou à tuer les ennemis désignés par le Capitaine ou le Duc. Cet acte ne rentre pas dans le cas du meurtre. Seule la cour martiale peut juger des soldats ayant outrepasser leurs ordres.

Article III.7 : Du refus de s’acquitter de sa peine, et de la fuite.

Ne pas s’acquitter de son amende ou de sa peine, après avoir été condamné par la justice, est un délit de trouble à l’ordre public.
Ce délit est un crime grave, puni par l’application des peines non acquittées, mais celles-ci se trouvent doublées. Une peine de prison sera également appliquée.
La récidive sera considéré comme une insulte grave à la justice, pouvant aller jusqu’à la mort de l’accusé.

La fuite du Duché, lors d’un procès ou au moment de l’acquittement des peines, est considérée comme un refus de s'acquitter de sa peine.
C' est donc un crime grave.
L’inculpation pour refus de peine est automatique.

Article III.8 : De l’association de malfaiteurs

Une association, une organisation ou un quelconque regroupement d’individus, ayant pour but de commettre, ou commettant, des infractions sur le sol du Royaume de France, est illégale, et devra être dissoute. Y adhérer est un délit d’association de malfaiteurs, donc de trouble à l’ordre public, il s’agit donc d’un crime grave.
Ce crime peut aggraver les charges retenues pour avoir commis une infraction, au nom ou au sein de l’association, ou avec des membres de celle-ci.

Article III.9 : Des faux, usage de faux et usurpation de titres et récompenses.

La rédaction , l'utilisation de faux en écriture ou l'usurpation de titre ou de récompenses (médailles, couronnes, blasons, emblèmes, ....) est un trouble à l'ordre public.
Il s'agit d'un délit grave.
La récidive est un crime grave.

III.10 : Du devoir des Maires.
Le Maire qui ne respecterait pas le Code Pénal, et qui outrepasserait ses droits, par exemple en demandant à la Police de mettre des amendes ou des sanctions supérieures à ce que lui autorise le présent texte, commettrait une infraction de trouble à l'ordre public.
Ce délit est considéré comme sérieux.
La récidive est un crime sérieux.


Dernière édition par geulederat le 27/04/08, 07:28 am, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Complété par Livre 1 - De la Justice 7/1/1457 - Le Code Pénal Angevin   Complété par Livre 1 - De la Justice 7/1/1457 - Le Code Pénal Angevin Icon_minitime27/04/08, 07:26 am

Citation :
IV. De la Sorcellerie.

Article IV.1

Constitue un acte de Sorcellerie toute prise de possession de deux corps par une même âme [utilisation de deux comptes par un même joueur].

Article IV.2

La Sorcellerie est un crime infâme. Les corps [comptes] secondaires dénués d’âme propre seront systématiquement livrés aux flammes du bûcher. Le corps principal subit les peines de prison, de confiscation des biens (ateliers et champs) et peut être soumis à l’amende, à l’opprobre publique et aux carcans. Tout gain apporté par la création des corps secondaires doit disparaître. Tout crime ou délit commis par les corps secondaires sont à mettre au crédit du corps principal et faire l’objet de poursuites et de condamnations spécifiques, dans ce cas les peines seront alourdies en raison du contexte infâmant de la Sorcellerie.


V. De la Trahison.

Article V.1 : De la trahison en général
Constitue un acte de trahison, toute atteinte par un habitant d’Anjou exercée à l'encontre des institutions angevines, ou toute divulgation de renseignements politiques, militaires ou économiques. La trahison est un crime sérieux, voire grave, puni d’une forte amende accompagnée d’une peine de prison de plus de 3 jours pouvant aller jusqu’à l’exil.

Article V.2 : De la délivrance d’informations confidentielles
Toute délivrance d'informations confidentielles, relatives au Duché, ou toute tentative d'espionnage au sein du Conseil Ducal, est un crime de trahison.
En particulier, la divulgation de propos tenus au sein même du Conseil Ducal est un acte de trahison. Le degré de confidentialité de ces informations pourra constituer des circonstances aggravantes.
Faire rentrer au sein du Conseil un non-angevin est de ce fait un acte de trahison.

Article V.3 : Du refus d’appliquer la loi ducale
Tout refus d’application d’une loi ducale par un Maire est un acte de trahison.
Refuser obstinément de se soumettre aux lois établies par le Duché, par la répétition des infractions, alors qu’on est ressortissant de l’Anjou, est aussi un crime de trahison.

Article V.4 : De la trahison en état de siège
Lorsque l’état de siège est déclaré, le Conseil peut, à la majorité absolue des votants, ordonner la démission d’un maire, ou commander une révolte, dont il détermine les modalités.
Le refus d’obtempérer ou l’opposition aux volontés du Conseil, sont des crimes de Trahison.
Ces crimes sont punis des peines les plus lourdes.
La trahison, lorsque l’état de siège est déclaré, est passible de la peine capitale.


VI. De la Haute Trahison.

Article VI.1 : De la Haute Trahison en général

La haute trahison est un crime infâme puni d’une forte amende accompagnée de la confiscation des biens, des titres et par une peine d’exil voire de mort.

Article VI.2
Un ecclésiastique membre du Conseil Ducal, ou un Duc révélant des informations pouvant compromettre la sûreté civile, commet un crime de haute trahison.

Article VI.3
Un Duc ou un Capitaine qui déclencherait une guerre sans l’aval du Conseil, commet un crime de haute trahison.

Article VI.4
Lors d’une guerre ouverte, ou lors d’un état de siège déclaré, un Duc ou un Capitaine qui déposerait les armes, sans l’aval du Conseil, se rendrait coupable d’un crime de haute trahison.

Article VI.5
Lorsque l’état de siège est déclaré, nul (en particulier aucun maire) ne doit désobéir aux décisions du Conseil, ni se désolidariser de la Couronne Ducale. Contrevenir à ceci est un crime de haute trahison.

Article VI.6
La haute trahison, lorsque l’état de siège est déclaré, est passible de la peine capitale.

Annexe :
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